conditions générales de vente
Article premier
Les conditions générales de vente proposées par nos collaborateurs ne deviennent effectives qu’après confirmation écrite de la direction et prévalent sur les conditions générales d’achat de tout cocontractant.
Dès lors qu’après confirmation écrite de la direction des conditions générales de vente le cocontractant n’émet pas de réserve, l’opposabilité des clauses et conditions générales de vente est parfaite.
Les conditions des offres écrites de la société LA VERRERIE D’ART DE MONTAUROUX sont valables 1 mois. Passé ce délai, elles seront considérées comme nulles et non avenues.
Art. 2.
Nous ne livrons pas de quantités inférieures au minimum de commande indiqué sur nos tarifs.
Art. 3.
Toutes ristournes, remises ou avantages sont communiqués par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Ils doivent faire l’objet d’un accord préalable et écrit pour valoir acceptation et son calculés sur la base des seules factures réglées à leur échéance contractuelle.
Art. 4.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les clients sont seuls responsables de la fixation et de la publicité de leurs prix.
Art. 5.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans aucun engagement. Les retards dans la livraison, quelles qu’en soient les raisons ne peuvent en aucun cas entraîner la résolution de la commande, des pénalités ou des dommages et intérêts, sauf accord formel et écrit de notre part.
Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur.
La vérification des marchandises livrées doit être faite au moment de la réception.
Toutes les réserves doivent être effectuées sur le récépissé de livraison du transporteur, conformément à l’article 105 du Code de commerce confirmées par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie à l’expéditeur.
Nos ventes étant stipulées fermes, il n’est accepté aucun retour de marchandises.
Lorsque l’exécution de nos obligations se trouve empêchée par une cause étrangère, notamment par cas fortuit ou force majeure, l’exécution du contrat est suspendue dans le cas d’un obstacle temporaire, et éteinte dans le cas d’un obstacle définitif.
Art. 6.
Les factures sont obligatoirement payables aux dates de règlement stipulées, conformément à la loi du 31 décembre 1992.
Art. 7.
Tout retard de paiement constaté par rapport à la date de règlement portée sur la ou les factures concernées, entraîne l’application d’intérêts moratoires au profit du vendeur calculés sur le taux de base bancaire majoré de 5 points.
À défaut de paiement à la date de règlement portée sur la ou les factures, l’acheteur devra en sus du montant en principal, payer à titre de clause pénale un montant forfaitaire de 15 % des sommes restant dues, et ce sans préjudice des intérêts conventionnels.
Art. 8.
En application de la loi du 12 mai 1980, modifiée par les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, le vendeur se réserve la propriété de toutes les marchandises vendues jusqu’à complet paiement du prix facturé, le paiement s’entendant de l’encaissement effectif du prix.
Jusqu’à cette date et à compter de la livraison, les risques sont transférés à l’acheteur qui assume la responsabilité des dommages que lesdites marchandises pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit.
L’acheteur devra faire assurer les marchandises contre pertes et dégâts.
L’acheteur peut revendre dans le cadre de l’exploitation normale de son établissement les marchandises livrées; en cas de revente, il cède alors au vendeur toutes les créances nées à son profit à due concurrence des sommes restant dues.